« I.-On entend par fouille de textes et de données, au sens du 10° de l'article L. 122-5, la mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations.
II.-Des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées sans autorisation des auteurs en vue de fouilles de textes et de données menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur compte et à leur demande par d'autres personnes, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'une entreprise, actionnaire ou associée de l'organisme ou de l'institution diligentant les fouilles, dispose d'un accès privilégié à leurs résultats.
Les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins exclusives de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.
Les titulaires de droits d'auteur peuvent mettre en œuvre des mesures proportionnées et nécessaires afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées.
Un accord conclu entre les organisations représentatives des titulaires de droits d'auteur et les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa du présent II peut définir les bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre de ses dispositions.
III.-Sans préjudice des dispositions du II, des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.
Les copies et reproductions sont stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l'issue de la fouille de textes et de données. »
Les œuvres de l’esprit, dont les livres font partie, sont protégées par le droit d’auteur, qui reconnait à l’auteur ou à ses ayants droit le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la divulgation, la reproduction, la représentation ou l’utilisation de ses œuvres. Nul ne peut donc utiliser, représenter ou reproduire une œuvre protégée par le droit d’auteur sans avoir au préalable sollicité et obtenu l’autorisation écrite de l’auteur ou de ses ayants droit.
La directive européenne du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, transposée dans le Code de la propriété intellectuelle, a introduit une exception au droit d’auteur au bénéfice des « organismes de recherche, bibliothèques accessibles au public, musées, services d'archives », qui sont autorisés à effectuer, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l’autorisation préalable de l'auteur, « des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite » afin de procéder à des opérations de « fouilles de textes et de données », « aux seules fins de la recherche scientifique ».
En revanche, pour toute opération de « fouille de textes et de données » réalisée par des opérateurs qui n’entrent pas dans les catégories mentionnées ci-dessus, l’auteur dispose d’un droit d'opposition (« opt out ») à l'utilisation de ses œuvres.
Le décret du 23 juin 2022 précise que ce droit d’opposition n’a pas à être motivé et peut être exprimé par l’auteur ou ses ayants droit par tout moyen.
Afin de protéger vos œuvres contre toute utilisation qui pourrait en être faite dans le cadre de cette exception au droit d’auteur, nous vous invitons à exercer votre droit d’opposition sur cette plateforme.
Une fois identifié, vous retrouverez dans votre espace personnel la liste de vos œuvres et pourrez, pour chacune d’elle, indiquer si vous vous opposez à son utilisation dans le cadre d’opérations de fouilles de textes et de données.
Tout opérateur souhaitant mener des opérations de fouille de textes et de données devra au préalable s’assurer que l’auteur des œuvres qu’il envisage d’utiliser n’a pas manifesté son droit d’opposition. Pour ce faire, il pourra consulter en temps réel, dans un format lisible par machine tel que le prévoient les textes en vigueur, la liste des œuvres pour lesquelles les auteurs ont exercé leur droit d’opposition.
Toute utilisation qui en serait faite constitue un délit de contrefaçon qui expose ces opérateurs à des poursuites judiciaires et aux peines prévues par la loi (trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende).